Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
18.4. Afin de permettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de déterminer les volumes d’eau de référence pour la mise en oeuvre de l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, tout préleveur qui prélève ou qui peut prélever de l’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent à partir d’un site de prélèvement dont les ouvrages ou les installations ont une capacité nominale de prélèvement égale ou supérieure à 379 000 litres par jour doit, au plus tard le 31 mars 2012, lui transmettre une déclaration sur ses prélèvements existants contenant, en outre des renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et aux sous-paragraphes a, c, d, h et i du paragraphe 3 du quatrième alinéa de l’article 9, les renseignements suivants:
1°  les volumes de prélèvement d’eau quotidien autorisés, tels qu’ils apparaissent au certificat d’autorisation, à l’autorisation ou aux documents qui en font partie:
a)  dans le cas où le certificat d’autorisation ou, le cas échéant, l’autorisation prévoit des volumes de prélèvements particuliers pour les différentes composantes d’un même ouvrage ou d’une même installation de prélèvement, la déclaration doit indiquer le volume de prélèvement de la composante le plus élevé et identifier cette composante;
b)  dans le cas où le certificat d’autorisation ou, le cas échéant, l’autorisation identifie les composantes de l’ouvrage ou de l’installation de prélèvement sans mentionner de volume de prélèvement autorisé, la déclaration doit indiquer la capacité nominale de la composante la plus élevée et identifier cette composante;
c)  dans le cas où le certificat d’autorisation ou, le cas échéant, l’autorisation porte à la fois sur un volume de prélèvement déterminé et sur l’installation d’une composante identifiée, telle une pompe, dont la capacité nominale de prélèvement diffère du volume de prélèvement déterminé, la déclaration doit indiquer exclusivement le volume de prélèvement autorisé;
2°  les volumes d’eau correspondant à la capacité nominale de prélèvement de l’ouvrage ou de l’installation et pour lesquels aucun certificat d’autorisation ou aucune autre autorisation n’a été délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Dans le cas où l’ouvrage ou les installations comportent des composantes dont la capacité nominale diffère, la déclaration doit indiquer la capacité nominale la moins élevée et identifier la composante ayant servi à établir cette capacité nominale;
3°  les volumes d’eau consommés à l’intérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, exprimés en litres ou en pourcentage, à partir des volumes d’eau prélevés dans ce bassin et déclarés en application des paragraphes 1 et 2;
4°  les volumes d’eau transférés hors du bassin du fleuve Saint-Laurent à partir des volumes d’eau prélevés dans le bassin du fleuve Saint-Laurent et déclarés en application des paragraphes 1 ou 2:
a)  dans le cas où le volume des eaux transféré hors du bassin ne représente qu’une partie du volume des eaux prélevées dans ce bassin, la déclaration doit indiquer le volume correspondant à la capacité nominale de l’installation servant au transfert. La déclaration doit contenir l’identification de la catégorie d’activités industrielles ou commerciales à laquelle le prélèvement ou, le cas échéant, le transfert est destiné, au moyen des codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);
b)  dans le cas où les eaux transférées hors du bassin ou une partie des eaux transférées sont retournées dans le bassin, la déclaration doit identifier à l’aide de données géoréférencées les lieux de retour de ces eaux pour chaque site de prélèvement ainsi que les volumes retournés;
c)  lorsque les eaux transférées hors du bassin ne sont pas retournées dans le bassin, la déclaration doit préciser, en outre des volumes rejetés, leur lieu de rejet à l’aide de données géoréférencées;
5°  les volumes d’eau consommés hors du bassin à partir des volumes d’eau déclarés en application du paragraphe 4, exprimés en litres ou en pourcentage. La déclaration doit contenir l’identification de la catégorie d’activités dans tous les cas où les eaux transférées hors du bassin sont consommées ou une partie de ces eaux est consommée, au moyen des codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
Chaque fois qu’une disposition du présent article prévoit que doit être indiquée la localisation d’un lieu, doivent être fournies les données géoréférencées de ce lieu. Dans le cas d’un système d’aqueduc desservant tout ou partie de la population d’une municipalité, cette localisation est faite en référant aux bassins versants de niveau 1 couverts par le réseau d’aqueduc, en précisant le nom du cours d’eau, tel qu’il est officialisé par la Commission de la toponymie du Québec dans lequel se déversent les eaux du territoire de ce bassin.
Pour les fins de l’application du présent article, les volumes d’eau consommés doivent être, soit calculés à partir de mesure directe rapportée par un équipement de mesure, soit estimés. Dans le cas où les volumes sont calculés, aucun apport d’eau extérieur au site de prélèvement ne doit affecter ou fausser ce calcul. Dans le cas où les volumes sont estimés, cette estimation doit être faite par un professionnel conformément aux dispositions des articles 16 à 18 du présent règlement. En outre, la déclaration doit contenir le nom du professionnel qui a évalué le volume d’eau consommé, ainsi que sa profession et la description de la méthode d’estimation utilisée. Toutefois, dans le cas où les eaux sont prélevées pour alimenter un système d’aqueduc desservant tout ou partie de la population d’une municipalité, le déclarant peut indiquer une consommation égale à 15% de ses prélèvements sans avoir à justifier ce pourcentage.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 s’appliquent à la déclaration des renseignements prévue par le présent article, sauf dans le cas prévu par l’article 18.6.
D. 685-2011, a. 14.